Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET EXTRACOMMUNAUTAIRES.
Art. 22
50 / 59En vigueur depuis le 9 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes menant, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les opérations mentionnées à l'article 21 pour les substances de la 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie ou au représentant de l'Etat dans le territoire ou la collectivité les adresses des locaux dans lesquels elles poursuivent ces activités.
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Prolegi/LEGITEXT000005621204#art-22