Art. 7
Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires

Art. 7

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En vigueur depuis le 20 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute information de nature à modifier la portée de la déclaration prévue à l'article 6 doit être immédiatement communiquée au ministre chargé de l'industrie.
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legi/LEGITEXT000005621204#art-7-1