Art. 34
Titre Titre II : Les marchés financiers›Chapitre Chapitre Ier : Le Conseil des marchés financiers›Sect. Section 2 : Attributions relatives à la réglementation.

Art. 34

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En vigueur depuis le 4 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret prévoit la date et les conditions dans lesquelles il est mis fin au relevé quotidien du hors-cote. La procédure prévue au troisième alinéa (2°) de l'article 33 est applicable jusqu'à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa et à compter de la date de publication de la présente loi aux sociétés dont les actions ont figuré une fois au moins au relevé quotidien du hors-cote pendant la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date de publication de la présente loi. A compter de la date de publication de la présente loi, seuls les titres émis par les sociétés visées ci-dessus peuvent figurer au relevé quotidien du hors-cote.
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