Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 30 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'ensemble des dispositions législatives non visées par la présente loi, toute référence à la première ou à la seconde session ordinaire du Parlement est remplacée par une référence à la session ordinaire du Parlement telle qu'elle a été instituée par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995.
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legi/LEGITEXT000005620239#art-7