Art. 15
Titre Titre III : De l'entreprise de pêche.

Art. 15

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En vigueur depuis le 19 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout propriétaire embarqué qui interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de son entreprise, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension sur le régime spécial de sécurité sociale des marins, continue d'être considéré comme embarqué.
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legi/LEGITEXT000005624607#art-15