Art. 29
Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE›Sect. Section 4 : Objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Art. 29

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En vigueur depuis le 23 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 613,8 milliards de francs pour l'année 1998.
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legi/LEGITEXT000005624801#art-29