Art. 129
Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. Economie, finances et industrie

Art. 129

126 / 133
En vigueur depuis le 31 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de 1999 et jusqu'en 2003, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627311#art-129