Art. 104
Titre Titre V : Dispositions diverses

Art. 104

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En vigueur depuis le 3 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités des élus des communautés urbaines de plus de 400 000 habitants versées entre l'application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et la promulgation de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) sont validées en application et dans le respect des dispositions de l'article L. 123-6 du code des communes dans sa version antérieure à la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée.
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legi/LEGITEXT000005626095#art-104