Art. 23
Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE›Sect. Section 3 : Branche maladie.

Art. 23

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En vigueur depuis le 30 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II. - Paragraphes modificateurs III. - L'ensemble des centres de santé agréés dans le cadre des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l'agrément qui leur a été antérieurement accordé par l'autorité administrative tant qu'ils répondent aux caractéristiques de cet agrément. Pour ceux des centres qui ne remplissent pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 765-1 du code de la santé publique, les tarifs applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000005628901#art-23