Art. 126
Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre III : Le gouvernement›Sect. Section 3 : Attributions du gouvernement.

Art. 126

148 / 321
En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.
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legi/LEGITEXT000005627671#art-126