Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre III : Le gouvernement›Sect. Section 3 : Attributions du gouvernement.
Art. 133
155 / 321En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur : 1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ; 2° L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques. Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné. Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande. II. - Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit. III. - Le gouvernement peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-133