Art. 134-1
Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre III : Le gouvernement›Sect. Section 4 : Attributions du président du gouvernement.

Art. 134-1

157 / 321
En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 134. Cette fonction prend fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627671#art-134-1