Art. 139
Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers›Sect. Section 1 : Le sénat coutumier.

Art. 139

165 / 321
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sénat coutumier désigne son président pour une durée d'un an et fixe son siège.
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