Art. 147
Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers›Sect. Section 1 : Le sénat coutumier.

Art. 147

173 / 321
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier. Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d'agents de la Nouvelle-Calédonie. Le président du sénat coutumier organise et dirige les services du sénat coutumier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627671#art-147