Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre V : Le conseil économique et social.
Art. 156
182 / 321En vigueur depuis le 18 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnement du conseil économique, social et environnemental est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les membres du conseil économique, social et environnemental perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163. Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et environnemental qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par délibération du congrès.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-156