Art. 157
Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre Ier : Les assemblées de province.

Art. 157

183 / 321
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de l'assemblée de province, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au président de l'assemblée de province. Dans les matières de sa compétence, l'assemblée de province peut prendre les mesures prévues par les articles 86 à 88.
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