Art. 163-1
Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre Ier : Les assemblées de province.

Art. 163-1

190 / 321
En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
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legi/LEGITEXT000005627671#art-163-1