Art. 166
Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre Ier : Les assemblées de province.

Art. 166

193 / 321
En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre d'une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la province qui font l'objet d'une délibération.
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legi/LEGITEXT000005627671#art-166