Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre Ier : Les assemblées de province.
Art. 171
198 / 321En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des assemblées de province. Il y est entendu lorsqu'il le demande. Le procès-verbal de chaque séance, approuvé par l'assemblée de province, est signé par le président de l'assemblée de province. Il contient les rapports, les noms des membres présents et l'analyse de leurs interventions.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-171