Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre II : Le président de l'assemblée de province.
Art. 175
203 / 321En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président exerce la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République. En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la province pour s'assurer le concours de la force publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-175