Art. 184-1
Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province.

Art. 184-1

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En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat. II. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.
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