Titre TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT.
Art. 202-1
243 / 321En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Après le transfert des compétences prévu au III de l'article 21 et à l'article 27, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions pour préciser, dans le respect de la répartition des compétences résultant de la présente loi organique, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs attributions respectives.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-202-1