Titre TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT.
Art. 203-1
245 / 321En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie pour l'élaboration des règles dont elle a la charge à l'occasion des transferts de compétences prévus aux articles 21 et 27.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-203-1