Art. 204-1
Titre TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif.

Art. 204-1

247 / 321
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 204 est applicable aux actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.
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