Titre TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
Art. 208-1
252 / 321En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. A défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-208-1