Art. 209-1
Titre TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province.

Art. 209-1

268 / 321
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout contribuable inscrit au rôle de la Nouvelle-Calédonie ou tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ou à la province et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire. Le président du gouvernement ou le président de la province soumet ce mémoire au gouvernement ou à l'assemblée de province, respectivement, lors de l'une de ses réunions tenues dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire. Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut faire appel ou se pourvoir en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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legi/LEGITEXT000005627671#art-209-1-1