Art. 209-2
Titre TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 209-2

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En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.
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legi/LEGITEXT000005627671#art-209-2