Art. 209-24
Titre TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 209-24

291 / 321
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées. Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens. Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique. Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière. Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Le conseil peut être composé d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province. Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par : 1° Les concours des provinces ; 2° Les dons et legs ; 3° Les redevances pour prestations de services ; 4° Les subventions qui leur sont accordées. Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations
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legi/LEGITEXT000005627671#art-209-24