Titre TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 209-3
270 / 321En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-209-3