Art. 27
Titre TITRE II : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.›Sect. Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 27

29 / 321
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes : - règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; - enseignement supérieur ; - communication audiovisuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627671#art-27