Art. 30
Titre TITRE II : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.›Sect. Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat.

Art. 30

33 / 321
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, sont associés ou participent, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et ces dernières. Le président du gouvernement peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Nouvelle-Calédonie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627671#art-30