Art. 37
Titre TITRE II : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.›Sect. Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat.

Art. 37

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En vigueur depuis le 27 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gouvernement est consulté en matière de communication audiovisuelle : - par le haut-commissaire, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie ; - par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours, qui peut être réduit en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Une convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le gouvernement associe la Nouvelle Calédonie à la politique de communication audiovisuelle.
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legi/LEGITEXT000005627671#art-37