Art. 52-1
Titre TITRE II : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.›Sect. Section 5 : Relations entre les collectivités publiques.

Art. 52-1

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En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat. II. ― La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.
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