Titre TITRE II : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences.
Art. 57
70 / 321En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transférés en pleine propriété et à titre gratuit respectivement à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces. Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et affectés à l'exercice de compétences transférés à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transmis à titre gratuit à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces. La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont substituées à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mentionnés ci-dessus ainsi que pour le fonctionnement des services. L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-57