Titre TITRE II : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences.
Art. 59-2
73 / 321En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le droit d'option prévu par les articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante. Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-59-2