Art. 6
6 / 321En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s'exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l'article 18.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-6