Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre Ier : Le congrès›Sect. Section 1 : Règles de fonctionnement.
Art. 69
83 / 321En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du congrès intente les actions et défend devant les juridictions au nom du congrès.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-69