Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 3 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué national prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration. Il est assisté d'un secrétaire général.
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legi/LEGITEXT000005627977#art-6