Titre Titre II : Dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés, des investisseurs et des cautions›Chapitre Chapitre V : Mesures diverses et transitoires.
Art. 85
66 / 81En vigueur depuis le 29 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
I - (Paragraphe modificateur). II - Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent à la date d' entrée en vigueur de la présente loi suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord express de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
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Prolegi/LEGITEXT000005628112#art-85