Art. 21
Titre TITRE II : Dispositions diverses

Art. 21

21 / 30
En vigueur depuis le 26 juin 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué, par chaque organisme professionnel statutaire national d’officiers publics ou ministériels ou sous son contrôle, une caisse ayant pour objet de consentir des subventions et des avances destinées à assurer l’amélioration des conditions de recrutement, d’exercice de la profession ainsi que de répartition des offices. Les ressources de la caisse sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par les membres de la profession.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045172801#art-21