Art. 24
Titre TITRE II : Dispositions diverses

Art. 24

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En vigueur depuis le 26 juin 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le code pénal est complété par un article 258-1 rédigé ainsi qu’il suit : " Art. 258-1 – Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura créé ou tenté de créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une activité réservée au ministère d’un officier public ou ministériel sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 F à 30.000 F. "
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legi/LEGITEXT000045172801#art-24