Art. 9
Titre TITRE Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L’article 28 de l’ordonnance du 28 juin1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : " – Si les produits de l’office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires par le conseil régional, en ce qui concerne les avoués près les cours d’appel par la chambre régionale, en ce qui concerne les huissiers de justice par la chambre départementale et, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, par la chambre de discipline. Dans le cas prévu à l’alinéa 1 er , l’organisme professionnel peut demander au président du tribunal de grande instance du ressort du siège de l’office d’ordonner la fermeture de l’étude. Les sommes payées par les organismes professionnels, en application de l’alinéa 1 er , donnent lieu à recours sur l’officier public ou ministériel interdit ou destitué."
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legi/LEGITEXT000045172801#art-9