Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 84-37 du 12 avril 1984 de l'assemblée de la Polynésie française modifiant la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 portant code de l'aménagement du territoire et qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception du premier alinéa de l'article 36 ter. II. - Quiconque aura transgressé les dispositions des articles 24, 26, 27, 30, 32 et 35 de la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 précitée sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre mois et d'une amende de 200 000 F C.F.P. à 1 000 000 F C.F.P.
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legi/LEGITEXT000006077042#art-5