Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 9 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent procéder à bord du navire, à toute heure, à la saisie des objets, produits ou documents qui paraissent provenir de la commission des infractions mentionnées à l'article 1er ou qui paraissent servir à les commettre. Les objets, produits ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.
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legi/LEGITEXT000005616201#art-10