Art. 3-1

Art. 3-1

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En vigueur depuis le 15 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l'article 706-74-1 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent.
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legi/LEGITEXT000005616201#art-3-1