Art. 8
9 / 15En vigueur depuis le 9 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés pour procéder à des investigations ne pouvant être menées dans la zone de l'interception ou pour remettre aux autorités compétentes le navire, les personnes appréhendées ou les objets, produits ou documents saisis.
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Prolegi/LEGITEXT000005616201#art-8