Art. 18

Art. 18

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En vigueur depuis le 6 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.
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legi/LEGITEXT000005629271#art-18