Titre TITRE III : DU CONTENU ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES›Chapitre Chapitre Ier : Du principe de sincérité.
Art. 33
44 / 104En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente loi organique, lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire sont susceptibles d'affecter les ressources ou les charges de l'Etat dans le courant de l'année, les conséquences de chacune d'entre elles sur les composantes de l'équilibre financier doivent être évaluées et autorisées dans la plus prochaine loi de finances afférente à cette année.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631294#art-33