Art. 55
Titre TITRE V : DE L'INFORMATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION›Chapitre Chapitre Ier : De l'information.

Art. 55

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'Etat fait l'objet d'une évaluation chiffrée de son incidence au titre de l'année considérée et, le cas échéant, des années suivantes.
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legi/LEGITEXT000005631294#art-55-1