Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
Art. 102
115 / 252En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française. Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française. L'assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie française. Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-102